Projet de loi immigration
Amendement sur le regroupement familial
Plusieurs associations de malades et du mouvement familial (l’AFD, l’AFH, l’AFVS, l’APF, le CIDD, le CNAFAL, la FNATH, SOS hépatites, l’UNAF) soutiennent avec nous une proposition d'amendement dans le cadre du projet de loi immigration.
Etre entouré de ses proches est déterminant dans la lutte contre la maladie et c'est pourquoi il faut que la spécificité des personnes en situation de handicap ou connaissant des troubles de santé invalidant soit prise en considération dans l'examen de leur demande de regroupement familial et que la venue de leurs proches soit facilitée et non entravée. Cet examen attentif s'impose d'autant plus que la HALDE a considéré que ne pas prendre en considération la spécificité des personnes malades, c'était commettre une discrimination. Concrètement, cela signifie que l'administration ne peut pas exiger le même montant de ressources à l'égard d'une personne non-malade que d'une personne malade qui a éventuellement un accès limité au travail.
Vous trouverez ci-dessous l'amendement que nous proposons avec l'exposé des motifs.
Certains députés de gauche soutiennent cet amendement. En fonction de ce que les députés valideront, une nouvelle mobilisation sera nécessaire auprès des sénateurs.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
L’article L.411-5 du Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile pose actuellement plusieurs conditions pour qu’un étranger puisse faire venir sa famille auprès de lui sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Parmi ces conditions, figure la justification d’un certain montant de ressources fixé à hauteur du salaire minimum de croissance mensuel (1) .
L’article 2 du projet de loi soumis à votre examen propose d’introduire un relèvement de ce seuil variable selon la taille de la famille rejoignante.
Qu’il s’agisse du seuil actuel ou du seuil « revalorisé », il fait fi de la situation particulière de personnes qui, en raison de leur état de santé ou de leur handicap, sont dans l’impossibilité de disposer de telles ressources par le biais d’une activité professionnelle. Ne pas prendre en considération la spécificité de leur situation, c’est commettre une discrimination à leur encontre dans leur droit à mener une vie familiale normale.
C’est d’ailleurs l’analyse qu’a retenue la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, dans ses délibérations n°2006-285 et n° 2006-286 du 11 décembre 2006 : « (…) eu égard à son statut de travailleur handicapé en ESAT [établissement et service d’aide par le travail] et au régime de rémunération y afférent, d’une part, et aux conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’autre part, les ressources du réclamant ne peuvent en aucun cas atteindre le montant du SMIC.
Le Collège de la haute autorité considère que la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial crée une discrimination indirecte en raison du handicap en interdisant aux personnes handicapées concernées, la jouissance du droit au regroupement familial et, par voie de conséquence, le droit au respect de la vie privée et familiale. »
La HALDE en a conclu que s’imposait de modifier l’article L.411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La considération et le respect pour cette autorité indépendante vous invitent à suivre sa recommandation et à prévoir un traitement spécifique dans la procédure de regroupement familial des personnes souffrant d’un trouble de santé invalidant ou des personnes handicapées, telles que visées par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles (et sans que cela remette en cause la nécessité de la revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés).
Si les délibérations de la HALDE n’y suffisaient pas, il convient de souligner que l’actuel article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en ce qu’il ignore la situation spécifique des personnes malades, âgées ou handicapées, est en contradiction avec le droit européen et communautaire. Il contrevient en effet :
- au cinquième considérant de la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial qui interdit toute discrimination dans la mise en œuvre de ce texte à raison notamment du handicap ;
- à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui garantit le droit de mener une vie familiale normale. Des juridictions administratives ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de mettre en évidence la contradiction entre le droit français et le droit européen en censurant des refus de regroupements familiaux opposés à des personnes handicapées et motivés par l’insuffisance de leurs ressources (CAA Paris, N°04PA00510, 8 janvier 2007, Belgacem ; TA Paris, n°0512337/5, 4 avril 2007, Saidi ; TA Paris, n°0409785, 24 mai 2006, Touabi ; TA Cergy Pontoise, n°0306632, 12 octobre 2006, Benali).
Enfin, pour conforter encore, s’il en était besoin, ces arguments juridiques convergents, il convient de faire appel au bon sens et à la santé publique : être entouré de ses proches dans la vie quotidienne constitue un moyen déterminant de lutte contre la maladie. Plusieurs études convergentes montrent les vertus thérapeutiques du soutien affectif (notamment : Young Etal, British Medical Journal, janvier 2004) et combien l’observance au traitement est meilleure pour les personnes soutenues par leur partenaire (notamment : Carrieri Etal, J AIDS, avril 2006).
Dans la mesure où les troubles de santé invalidants et le handicap ne sont pas les seules sources de vulnérabilité susceptibles d’affecter un demandeur, il convient en outre de prévoir un traitement à titre humanitaire des demandes de regroupement familial.
Après la dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajouté : « Cette condition de ressources n’est pas opposable au demandeur qui, en raison de trouble de santé invalidant ou d’un handicap, rencontre des restrictions dans l’accès à une activité professionnelle rémunérée. »
Après la dernière phrase du 3°, il est inséré un nouvel aliéna rédigé comme suit : «Les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas opposables au demandeur dont le bénéfice du regroupement familial répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.»
(1) Pour l’appréciation de ces ressources, sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint à l’exclusion des prestations familiales, du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation temporaire d'attente, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite.
Vous pouvez aussi consulter ce dossier sur le site de l'Assemblée nationale






